Professeur de droit international public à l’Université de Cagliiari
Introduction: L’article récemment publié par Robert Kolb, consacré aux conséquences de l’intervention militaire menée par les États-Unis contre l’Iran pour l’ordre juridique international,[I] constitue une contribution particulièrement stimulante à un débat qui, depuis plusieurs années déjà, traverse la doctrine du droit international public. Le mérite principal du texte est de dépasser la discussion — pourtant indispensable — de la licéité d’un épisode particulier pour poser une question d’une portée systémique: l’architecture normative instaurée par la Charte des Nations Unies, et plus précisément l’interdiction du recours à la force consacrée à l’article 2 §4, serait-elle en train de se déliter?
La suggestion, formulée avec la vigueur intellectuelle qui caractérise l’œuvre de Robert Kolb, est que certaines évolutions contemporaines pourraient annoncer non seulement une érosion de la règle, mais peut-être même sa disparition progressive comme principe structurant du système juridique international. L’intervention américaine en Iran serait alors moins un épisode isolé qu’un symptôme: celui d’un glissement vers un ordre juridique international où la menace ou l’usage de la force redeviendrait, sinon pleinement licite, du moins moins rigoureusement encadré qu’il ne l’a été depuis 1945.
Une telle hypothèse mérite d’être prise au sérieux. Elle attire l’attention sur un phénomène réel: la multiplication, depuis plusieurs décennies, d’interventions militaires dont la compatibilité avec la Charte des Nations Unies est vivement contestée. Dans ce contexte, l’opération menée contre l’Iran apparaît comme un cas emblématique, susceptible d’alimenter l’impression d’une dérive progressive du droit international de la sécurité collective.[[II]]
Il n’en demeure pas moins que l’on peut, tout en reconnaissant la pertinence du diagnostic général proposé par Robert Kolb, formuler certaines réserves quant à la conclusion implicite d’une «mort» de l’article 2 §4. Le propos qui suit entend précisément reprendre cette question, non pour contester la profondeur de la crise actuelle, mais pour en préciser la nature juridique.
La thèse défendue ici est que l’intervention américaine en Iran ne saurait être interprétée comme l’événement qui consacrerait la disparition de l’interdiction du recours à la force. Si cette norme devait être considérée comme ‘morte’, il faudrait admettre que son décès est antérieur à l’épisode iranien. En revanche, une hypothèse différente, plus nuancée mais juridiquement défendable, mérite d’être examinée: celle d’une érosion progressive du statut de l’interdiction du recours à la force comme norme de jus cogens.
Autrement dit, l’évolution contemporaine du droit international pourrait concerner moins l’existence de la règle que sa position dans la hiérarchie normative du système juridique international.
- L’intervention militaire en Iran dans la continuité de la pratique contemporaine: Une première difficulté de la thèse d’une «mort» de l’article 2 §4 de la Charte imputable à l’intervention militaire en Iran réside dans la nature même de cet épisode. Si l’on examine la pratique internationale des dernières décennies, force est de constater que l’opération américaine ne présente pas, dans sa structure juridique fondamentale, un caractère radicalement inédit.
L’histoire récente du droit international offre en effet une série d’interventions militaires dont la compatibilité avec la Charte des Nations Unies a été vivement débattue. L’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo en 1999 constitue à cet égard un exemple souvent cité: menée sans autorisation explicite du Conseil de Sécurité, elle fut justifiée par des considérations humanitaires et par l’idée d’une nécessité morale d’agir. [[III]]
Quelques années plus tard, l’intervention militaire en Irak en 2003 donna lieu à un débat doctrinal particulièrement intense quant à la portée des résolutions antérieures du Conseil de Sécurité et à la possibilité d’en déduire une autorisation implicite de recourir à la force. [[IV]]
La pratique relative aux opérations militaires conduites en Syrie contre l’organisation État Islamique a également soulevé des questions complexes, notamment en ce qui concerne l’application de la légitime défense contre des acteurs non étatiques et la théorie dite de l’«unwilling or unable».[[V]]
Ces épisodes montrent que l’intervention militaire contre l’Iran en 2026 s’inscrit dans une trajectoire plus longue. Il serait donc difficile de soutenir que cet événement constitue, à lui seul, une rupture décisive dans l’histoire normative de l’article 2 §4 de la Charte.
La différence observable semble résider moins dans la substance juridique des justifications avancées que dans leur tonalité. [[VI]] Alors que les interventions précédentes étaient souvent accompagnées d’efforts considérables pour construire une argumentation juridique détaillée, certaines opérations opérations militaires plus récentes semblent s’appuyer davantage sur un langage de nécessité stratégique ou de légitimité politique. [[VII]]
Cette évolution rhétorique mérite certainement d’être analysée. Elle ne suffit cependant pas à démontrer l’abrogation de la norme.
- Violations répétées et persistance de la norme: Il convient sans doute de rappeler que la distinction entre la violation d’une norme et son abrogation relève de l’un des principes les plus élémentaires du raisonnement juridique.
Dans l’ordre juridique international, comme dans tout système juridique, l’existence de violations répétées ne suffit pas à établir la disparition d’une règle. Pour conclure à une abrogation normative, il faudrait, dans le cas spécifique, pouvoir identifier une pratique étatique accompagnée d’une opinio juris affirmant explicitement la licéité du recours à la menace ou à l’emploi de la force en dehors des exceptions prévues par la Charte des Nations Unies.
Or une telle évolution ne peut être observée.
Même dans les interventions militaires les plus controversées, les États continuent généralement de présenter leurs actions comme relevant de la légitime défense ou d’autres catégories reconnues par le droit international. [[VIII]] Cette rhétorique juridique témoigne paradoxalement de la persistance de la norme que ces arguments cherchent parfois à contourner.
En ce sens, la pratique contemporaine révèle moins une disparition de l’article 2 §4 de la Charte qu’une tension croissante entre la règle et certaines interprétations extensives de ses exceptions.
- 3. Une hypothèse alternative: l’érosion de son status de jus cogens: Si l’on souhaite identifier une transformation juridique plausible, il convient peut-être de refomuler la question.
Plutôt que de se demander si l’interdiction du recours à la force subsiste encore comme règle de droit international, il peut être plus pertinent d’examiner l’évolution de son statut hiérarchique.
La doctrine dominante considère généralement que l’interdiction du recours à la force constitue une norme de jus cogens. [[IX]] Cette qualification repose sur l’idée que certaines normes fondamentales de l’ordre juridique international possèdent un caractère impératif et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. [[X]]
Cependant, le statut de jus cogens n’est pas nécessairement immuable. [[XI]]
Deux conceptions distinctes du jus cogens peuvent être distinguées. [[XII]]
La conception dite «statique» considère les normes impératives comme des principes relativement stables, dont la modification ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles.
La conception «dynamique», développée notamment par Carlo Focarelli, met davantage l’accent sur le rôle évolutif des pratiques sociales et juridiques dans la formation et la transformation du jus cogens. [[XIII]]
Dans cette dernière perspective, le jus cogens n’est pas seulement une catégorie hiérarchique. Il possède également une fonction promotionnelle: celle de renforcer certaines valeurs fondamentales et d’orienter le développement du droit international.
- 4. L’érosion possible de son status de jus cogens dans une perspective statique: Dans la conception classique du jus cogens, une norme possède un caractère impératif lorsqu’elle est acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble comme norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. [[XIV]]
L’érosion de ce statut pourrait résulter d’une évolution progressive de la pratique étatique. Si les États en viennent à tolérer de manière croissante certaines formes de dérogation à la règle, l’idée même d’impérativité pourrait être affaiblie.
Il ne s’agirait pas nécessairement d’une abrogation explicite de la norme. La règle continuerait d’exister comme principe général du droit international. Mais elle pourrait perdre certaines des caractéristiques associées au jus cogens, notamment son immunité face aux dérogations ou sa capacité à invalider certains actes juridiques contraires.
- L’érosion du jus cogens dans une perspective dynamique: La perspective proposée par Carlo Focarelli permet d’approfondir cette analyse.
Si l’on considère que le jus cogens ne possède pas une supériorité hiérarchique intrinsèque par rapport à la coutume ou aux traités, mais qu’il remplit essentiellement une fonction promotionnelle dans le développement du droit international, alors son affaiblissement peut résulter d’une transformation des pratiques discursives et institutionnelles.
Le jus cogens dépend en effet de la capacité de la communauté internationale à traiter certaines normes comme intangibles.
Lorsque les États cessent de mobiliser activement cette catégorie, lorsque les réactions aux violations deviennent plus ambiguës ou plus fragmentées, la force promotionnelle du jus cogens peut progressivement s’éroder.
Dans cette perspective, l’évolution contemporaine du droit international relatif à l’usage de la force pourrait être interprétée comme un affaiblissement de cette dimension promotionnelle.
Conclusion: L’analyse proposée par Robert Kolb constitue une contribution précieuse au débat sur l’évolution du droit international relatif à l’usage de la force. En attirant l’attention sur les tensions qui affectent aujourd’hui l’article 2 §4 de la Charte des Nations Unies, elle invite la doctrine à s’interroger sur la capacité du système juridique international à maintenir ses principes fondamentaux.
Toutefois, l’idée selon laquelle l’intervention américaine en Iran consacrerait la «mort» de cette norme mérite sans doute d’être examinée avec quelque prudence.
Si une telle «mort» devait être constatée, elle ne saurait être imputée à un épisode isolé. Elle résulterait d’un processus plus long, déjà perceptible dans plusieurs développements antérieurs de la pratique internationale.
En revanche, l’hypothèse d’une érosion du statut de jus cogens de l’interdiction du recours à la force mérite d’être examinée avec sérieux.
Une telle évolution ne signifierait pas la disparition de la norme elle-même. Elle impliquerait plutôt une transformation plus subtile de sa place dans l’architecture normative du droit international public.
Et c’est peut-être là que réside la véritable difficulté de la période actuelle: non pas dans la disparition spectaculaire d’une règle fondamentale, mais dans l’érosion progressive de la conviction collective selon laquelle certaines normes devraient demeurer intangibles.
Car le droit international ne disparaît pas nécessairement lorsqu’il cesse d’être respecté; il se transforme plus profondément lorsque les acteurs du système cessent de croire à l’intangibilité de ses principes fondateurs.
[[I]] V. Kolb, R., «Les conséquences de l’intervention militaire en Iran sur le droit international», Journal du Droit Transnational, 2026.
[[II]] Sur les circonstances et les objectifs déclarés de l’opération conjointe américano-israélienne du 28 février 2026 (Operation Epic Fury / Operation Roaring Lion), qui a visé plusieurs installations militaires et dirigeants iraniens dans des villes telles que Téhéran, Ispahan et Qom, v. A. Sari, “The United Kingdom’s Use of Force Against Iran: Walking a Legal Tightrope?”, Just Security, 5 mars 2026; v. également D. Khachatryan, “Operation Epic Fury, Regime Change, and the Collapse of Legal Constraint”, International Policy, 2026
[[III]] Voir notamment Kovács, P., «Intervention armée des forces de l’OTAN au Kosovo», International Review of the Red Cross, vol. 82, n° 837, 2000, pp. 103-128.
[[IV]] V. notamment Pacreau, X., De l’intervention au Kosovo en 1999 à l’intervention en Irak de 2003, Paris, LGDJ, 2009 et Picone, P., «Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento umanitario in Libia», Diritti umani e diritto internazionale, 2011, pp. 213-231.
[[V]] V. Stein, A., «By-with-through: raisons d’être et limites de l’approche opérationnelle américaine dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie», Cahiers du CÉRIUM, 2023.
[[VI]] V. Maupas, S., «Que dit le droit international sur l’attaque israélo-américaine sur l’Iran, et sur les représailles de Téhéran? Agression, légitime défense, frappes préventives… les États-Unis, Israël et l’Iran justifient leurs actes militaires, mais des experts s’interrogent sur leur légalité», Le Monde, 2 mars 2026.
[[VII]] V. Kolb, R., art. préc., «Les conséquences de l’intervention militaire en Iran sur le droit international».
[[VIII]] Sur ce point, v. Schmitt, M. N., « Russia’s “Special Military Operation” and the (Claimed) Right of Self-Defense », Articles of War, Lieber Institute, 2022, disponible à l’adresse suivante : https://lieber.westpoint.edu/russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/, où l’auteur relève que le discours du président russe présentait l’intervention militaire comme relevant de la légitime défense individuelle de la Russie contre les États-Unis et l’OTAN Plus généralement, v. Gray, C., International Law and the Use of Force, 4e éd., Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 93-105.
[[IX]] V. Virally, M., «Réflexions sur le jus cogens», Annuaire français de droit international, vol. 12, 1966, pp. 5-29.
[[X]] V. Verdross, A., «Jus dispositivum and jus cogens in international law», American Journal of International Law, vol. 60, n° 1, 1966, pp. 55-63.
[[XI]] V. Kolb, R., «Observations sur l’évolution du concept de jus cogens», Revue générale de droit international public, 2009, pp. 837-867. V. également Id., Théorie du jus cogens international, Paris, PUF, 2001
[[XII]] V. Focarelli, C., «Promotional Jus Cogens: A Critical Appraisal of Jus Cogens’ Legal Effects», Netherlands International Law Review, vol. 77, 2008, p. 429.
[[XIII]] V. Focarelli, C., «La dynamique du droit international et la fonction du jus cogens dans le processus de changement de la règle sur l’immunité juridictionnelle des États étrangers», Revue générale de droit international public, 2008, pp. 761-793.
[XIV] V. notamment, sur ces positions, Kolb, R., «Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation “positive” et “négative”», Revue générale de droit international public, vol. 109, n° 2, 2005, pp. 305-330.