L’Accord BBNJ: vers un modèle procédural de gouvernance des espaces marins globaux?

L’entrée en vigueur, le 17 janvier 2026, de l’Accord sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ)[1] marque l’un des développements les plus significatifs du droit international de la mer des dernières décennies. Adopté le 19 juin 2023 à l’issue d’un processus de négociation long et complexe mené dans le cadre des Nations Unies, l’Accord a été ouvert à la signature du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2025 pour l’ensemble des États et des organisations régionales d’intégration économique. Au total, 145 États et organisations l’ont signé. Il compte désormais 88 Parties, parmi lesquelles figure l’Union européenne[2].

L’Accord est destiné à s’appliquer à des espaces qui couvrent près de la moitié de la surface du globe et présentent une importance écologique majeure, notamment en raison de leur rôle dans le maintien des équilibres biogéochimiques et dans le fonctionnement des systèmes climatiques. Le régime juridique actuellement applicable à ces espaces, tel qu’il résulte de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en particulier de ses parties VII et XI, s’est révélé structurellement insuffisant pour faire face aux pressions anthropiques contemporaines, à l’origine d’une dégradation croissante des écosystèmes marins et d’une perte de diversité biologique[3].

C’est dans ce contexte que l’Accord BBNJ entend remédier à un déficit structurel de gouvernance, en renforçant, dans le prolongement de la Convention, le cadre applicable à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine. Il répond également à une exigence d’équité en promouvant le partage juste et équitable des avantages, ainsi que le renforcement des capacités et le transfert de technologies au profit des États en développement. Il s’inscrit, plus largement, dans une approche intégrée de gestion durable de l’océan, fondée sur la coopération internationale ainsi que sur la prise en compte des intérêts des générations présentes et futures.

Bien qu’il se présente formellement comme un instrument d’application de la CNUDM, appelé à être interprété et appliqué de manière compatible avec celle-ci, l’Accord se distingue par l’ampleur de sa densité normative et par l’autonomie fonctionnelle de son dispositif[4]. Il institue un régime qui, sans exclure l’existence d’obligations substantielles, repose avant tout sur la structuration de processus décisionnels, d’obligations procédurales et de mécanismes de coopération, révélant un modèle de régulation dynamique et évolutif.

L’objectif de l’Accord est d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans le prolongement des obligations générales de coopération et de protection du milieu marin consacrées par la CNUDM (art. 118, 192 et 194), dont il précise et organise, dans les limites de son champ d’application, les modalités de mise en œuvre. Bien qu’il ne soit pas directement destiné à régir les changements climatiques en tant que tels, l’Accord en intègre les effets comme facteur de pression sur les écosystèmes marins. Dans cette perspective, l’Accord contribue à atténuer les effets des changements climatiques sur les écosystèmes marins situés au-delà de la juridiction nationale, en agissant à la fois sur leur résilience et sur l’encadrement des activités susceptibles d’en accentuer la vulnérabilité. À ce titre, il s’inscrit de manière indirecte dans une dynamique plus large de gouvernance climatique globale, en ce qu’il concerne des espaces particulièrement exposés aux phénomènes de réchauffement, d’acidification et de désoxygénation de l’océan.

L’architecture matérielle de l’Accord repose sur quatre piliers.

Le premier pilier concerne les ressources génétiques marines et le régime d’accès et de partage des avantages. L’Accord exclut toute revendication de souveraineté ou de droits souverains sur ces ressources dans les zones au-delà de la juridiction nationale. Sans consacrer expressément leur qualification en tant que patrimoine commun de l’humanité, il en incorpore certains éléments normatifs, notamment à travers l’exigence d’un partage juste et équitable des avantages. Il en résulte un modèle hybride, articulant liberté d’accès et obligations redistributives, qui reflète un compromis politique structurant entre des positions difficilement conciliables. Alors que plusieurs États, notamment du Sud global, ont soutenu l’application du principe du patrimoine commun de l’humanité afin d’assurer une répartition équitable des avantages, les États technologiquement avancés ont privilégié le maintien du régime de la liberté de la haute mer. L’Accord ne tranche pas entre ces deux logiques, mais en organise la coexistence à travers un dispositif combinant accès ouvert et obligations de partage des avantages, traduisant ainsi un équilibre négocié plutôt qu’une véritable consécration du patrimoine commun[5]. L’inclusion des informations de séquençage numérique constitue une innovation majeure, de même que la mise en place de mécanismes de notification et de traçabilité, notamment par l’intermédiaire d’un mécanisme de clearing-house.

Le deuxième pilier porte sur les outils de gestion par zone, incluant les aires marines protégées. L’Accord instaure un cadre procédural structuré pour leur désignation, fondé sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sur des processus décisionnels inclusifs. À première vue, ce dispositif pourrait suggérer l’émergence d’un modèle de gouvernance global, la Conférence des Parties étant compétente pour établir de tels instruments. Toutefois, cette apparence masque une structure profondément décentralisée. En effet, les principales activités exercées dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, telles que la pêche, la navigation ou encore l’exploitation des ressources des fonds marins, demeurent régies par des régimes sectoriels distincts, dotés de leurs propres institutions, dont les compétences sont expressément préservées. Il en résulte un modèle de gouvernance réticulaire, qui requiert un degré particulièrement sophistiqué de coordination entre régimes, institutions et acteurs, condition essentielle de son effectivité.

Dans ce contexte, l’effectivité des outils de gestion par zone dépend largement de la coopération des organisations compétentes, notamment les organisations régionales de gestion des pêches, l’Organisation maritime internationale ou encore l’Autorité internationale des fonds marins. En l’absence de mécanismes contraignants à leur égard, la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre du BBNJ repose en grande partie sur leur volonté de coopération. Cette configuration révèle une tension structurelle : bien que l’Accord établisse un processus détaillé de désignation des aires marines protégées, les principales activités susceptibles d’affecter ces zones échappent largement à son champ d’application direct, ce qui est susceptible d’en limiter la portée pratique. Elle met en outre en lumière une difficulté plus profonde liée à l’effectivité des obligations issues des articles 137 et 139 de la CNUDM, relatives à l’interdiction d’activités non autorisées dans la Zone et au contrôle des acteurs privés. À défaut de mise en œuvre interne, cette lacune fragilise la cohérence normative entre le régime procédural du BBNJ et le cadre substantiel applicable aux ressources des grands fonds marins[6].

Le troisième pilier concerne les évaluations d’impact sur l’environnement. L’Accord procède à une densification des obligations préexistantes en droit de la mer en instaurant un cadre procédural détaillé, comprenant des critères, des seuils et des exigences accrues en matière de transparence et de participation. Il consacre notamment la prise en compte des impacts cumulés, y compris ceux résultant des changements climatiques, et encourage le recours à des évaluations environnementales stratégiques. Ce faisant, il contribue à renforcer les obligations de « due diligence » des États, sans pour autant remettre en cause leur compétence décisionnelle finale, ce qui confirme la centralité des techniques procédurales dans l’économie générale du régime.

Le quatrième pilier est consacré au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines. Ces dispositions visent à corriger les asymétries structurelles entre États, en particulier au bénéfice des pays en développement, et conditionnent en grande partie l’effectivité du régime. Bien qu’elles relèvent principalement d’obligations de moyens, elles participent d’une logique de solidarité fonctionnelle indispensable à la gestion des biens communs globaux.

Sur le plan institutionnel, l’Accord met en place une architecture articulée autour de la Conférence des Parties, assistée par des organes subsidiaires, notamment un organe scientifique et technique, ainsi que par un mécanisme de clearing-house destiné à assurer la circulation de l’information. Les relations avec les autres régimes juridiques sont encadrées par le principe de non-préjudice et par des obligations de coopération et de coordination, qui supposent une interprétation et une mise en œuvre des obligations conventionnelles à la lumière des autres règles pertinentes applicables.

Les limites du dispositif tiennent principalement à l’absence de mécanismes coercitifs robustes, à la possibilité d’objection des États à certaines décisions (v. art. 23, dont la rédaction apparaît, il faut le reconnaître, particulièrement prolixe et farragineuse), ainsi qu’à la dépendance structurelle du régime à l’égard du consentement étatique, dans la mesure où son fonctionnement dépend de la volonté des États d’en assurer la mise en œuvre, tant sur le plan international qu’au niveau interne. À cela s’ajoutent les difficultés liées à la multiplication des instruments normatifs sectoriels, laquelle appelle des mécanismes renforcés de coordination et d’articulation fonctionnelle, afin de préserver la cohérence du droit applicable.

Dans ces conditions, l’effectivité de l’Accord dépendra largement de la capacité des États à coordonner leurs actions avec celles des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile. Elle repose également, de manière déterminante, sur la traduction des obligations internationales en droit interne, conditionnant leur application aux acteurs privés relevant de la juridiction des États, ainsi que sur l’instauration de mécanismes nationaux d’exécution et de sanction, condition essentielle à la crédibilité du régime[7]. Elle requiert, enfin, l’adoption de mesures complémentaires visant à encadrer les activités humaines en mer, notamment en matière de pêche, de pollution et d’exploitation des ressources.

En définitive, l’Accord BBNJ ne se limite pas à compléter le cadre normatif établi par la CNUDM, mais participe d’une transformation plus profonde des modalités de régulation des espaces marins au-delà des juridictions nationales. Il consacre l’émergence d’un modèle de gouvernance fondé sur la coopération, la procéduralisation et la gestion durable des ressources communes, tout en contribuant, de manière indirecte, à la réponse internationale aux effets des changements climatiques sur les océans. Ce faisant, ses effets excèdent le strict cadre du droit de la mer et participent d’un mouvement plus large d’intégration entre les principes et les règles du droit de la mer et ceux relevant du droit international de l’environnement.

[1] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2025/CN.447.2025-Eng.pdf?_gl=1*10igu35*_ga*MTMxODE0MDgyNy4xNjY3MTQxMjYw*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NjA2MzEzMzMkbzgyJGcxJHQxNzYwNjMxMzkyJGoxJGwwJGgw

[2] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_frY

[3] Il convient d’observer que ni la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992) ni le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Nagoya, 29 octobre 2010) ne sont applicables aux zones situées au-delà des juridictions nationales, leur régime étant fondé sur la souveraineté des États sur les ressources génétiques relevant de leur juridiction.

[4] D. Bodansky, Four Treaties in One: The Biodiversity beyond National Jurisdiction Agreement, in American Journal of International Law, 2024, pp. 299 ss.

[5] V. T. Scovazzi, Un nuovo impulso per il principio del patrimonio comune dell’umanità?, in G. M. Farnelli (dir.), Biodiversità e mare: il traguardo dell’Accordo BBNJ, Bologna, 2024, p. 171 ss., spec. pp. 181 ss.

[6] https://www.ejiltalk.org/two-birds-one-bill-how-bbnj-national-legislation-can-tackle-unclos-deep-seabed-mining-gaps/

[7] V., à titre d’exemple, Commission européenne, Proposition de directive relative à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, COM(2025) 173 final, 2025: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52025PC0173