Les enjeux de la preuve de la corruption dans l’arbitrage international et le rôle des red flags

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Abdulhay Sayed

1 Introduction

La lutte contre la corruption s’impose aujourd’hui comme un impe ratif incontournable de l’ordre juridique international. Elle s’inscrit dans une dynamique de responsabilisation croissante des acteurs e conomiques et institutionnels. Cet impe ratif se heurte ne anmoins a des tensions politiques re centes, illustre es notamment par la de cision controverse e du pre sident des E tats-Unis de suspendre, de facto, les poursuites visant les faits de corruption impliquant des agents publics e trangers. Ce recul apparent sur la sce ne internationale vient accentuer la responsabilite de l’arbitrage international, qui demeure l’un des principaux me canismes de re glement des diffe rends transnationaux, en particulier dans le champ des investissements. Mais cette responsabilite se heurte a un obstacle de taille : la corruption, par nature dissimule e, re siste a la preuve. En l’absence de documents explicites ou d’aveux, les arbitres sont souvent contraints de fonder leur raisonnement sur des indices ou des pre somptions. Ce de ficit de preuve a conduit au de veloppement de me canismes alternatifs, parmi lesquels la me thode des red flags occupe une place de plus en plus importante. Initialement conçus comme instruments de pre vention ex ante, ces indicateurs de risques de corruption sont de sormais mobilise s a des fins probatoires, dans une logique ex post. Leur utilisation soule ve non seulement des enjeux probatoires, mais e galement des implications proce durales significatives. Le pre sent article se propose, dans un premier temps, de rappeler les re gles applicables a la preuve de la corruption en arbitrage international (I). Il s’inte ressera ensuite au ro le structurant que jouent les red flags dans l’administration de cette preuve, a la lumie re d’un rapport re cent publie par la Commission de l’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (II). Enfin, il examinera les effets proce duraux que peut entraî ner leur invocation, tant au cours de la proce dure arbitrale que devant les juridictions charge es de l’exe cution ou de l’annulation de la sentence (III).