I. Une jurisprudence orpheline de sa propre doctrine
Le 3 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt Navalny c. Russie (n° 4) (n°s 4743/21 et 37083/21) : violation de l’article 5 § 1 — sur deux fondements distincts —, de l’article 2, de l’article 3 (appréhendé cumulativement) et de l’article 34 de la Convention, assortie de 26 000 euros au titre du dommage moral. L’intéressé était mort depuis près de deux ans lorsque l’arrêt fut rendu, ayant succombé le 16 février 2024 dans la colonie pénitentiaire IK-6, dite « Loup polaire » ; c’est sa veuve, Ioulia Navalnaïa, qui a poursuivi l’instance.
L’arrêt est d’une facture composite, et chacun de ses chefs mériterait un commentaire séparé : le constat relatif à l’article 5 § 1 prolonge, à l’activation d’une peine avec sursis, le seuil du « déni de justice flagrant » déjà retenu contre la Russie en 2017 ; celui portant sur la détention du 17 janvier au 2 février 2021 sanctionne, sans ménagement, une application « par analogie » des textes internes ; celui relatif à l’article 3 procède, quant à lui, de la méthode cumulative consacrée par Muršić c. Croatie [GC]. On s’en tiendra ici à un seul constat, le plus dense doctrinalement et, paradoxalement, le moins développé dans la motivation : celui rendu sur le terrain de l’article 2. La question qu’il soulève n’est pas neuve dans son énoncé, mais inédite dans sa configuration — que devient l’obligation positive de protéger la vie du détenu lorsque l’État gardien est lui-même, selon toute vraisemblance, la source du péril?
Question qui n’a rien d’académique : à ne pas y répondre, on laisserait un vide dans l’édifice conventionnel précisément là où la protection s’impose avec le plus d’acuité — au point où la détention, loin de mettre à l’abri, devient elle-même le vecteur du péril.