Les conséquences de l’intervention militaire en Iran sur le droit international

Professeur de droit international public à l’Université de Genève

La nouvelle intervention armée en Iran du début mars 2026 marque un point d’orgue symbolique de la situation internationale actuelle. Où en est le droit international ? Voici une brève esquisse en libre propos – comme drame en trois actes.

  1. Premier acte: les événements actuels rappellent une distinction très répandue en Allemagne à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles, à savoir la différenciation entre matières politiques et matières techniques. On la trouve déjà chez Adolf Lasson[1] et elle sera reprise et développée par divers auteurs, dont Carl Bilfinger[2], qui a bifurqué en son temps vers le nazisme. Selon cette manière de voir, les matières techniques (comme l’aviation, la poste, les maladies et épidémies, etc.) sont marquées par le sceau des intérêts réciproques des Etats, et ceux-ci rendent possible une réglementation de droit international stable. Il en est ainsi parce que tous les Etats la souhaitent et y trouvent leur intérêt. Le plan collectif et le plan individuel se rejoignent. Les règles ainsi sécrétées sont par conséquent de vraies règles de droit international commun et ne peuvent pas être unilatéralement écartées par des arguments de nécessité ou de changement de circonstances. Les matières politiques (comme la guerre, les alliances, les interventions) ne donnent pas lieu à une réglementation internationale ferme. On peut certes conclure des traités à leur propos et on le fait assurément régulièrement. Or, il s’agit ici d’intérêts vitaux et les Etats ne consentent pas à déléguer au droit international leur sauvegarde. Dès lors, dans ces matières, prévaut le droit du « moi », un droit de pure coordination égoïste comme dirait Erich Kaufmann[3]; ce droit reste éternellement ployé sous le joug d’arguments de nécessité et de changement de circonstances, ce qui revient à dire que l’Etat ne peut réellement se lier par une règle pacta sunt servanda ; ces regèles politiques seront éventuellement respectées tant qu’un Etat y trouve son intérêt ; mais juridiquement il pourra toujours se délier pour faire face à ses besoins de sécurité légitimes. En somme, on affirme que le droit international a par la nécessité des choses un périmètre limité, constitue un réduit, et que s’il croît en dehors de ses zones sanctuarisées, il se voue à l’échec et à l’illusion, périt de sa propre manie des grandeurs. De maximis non curat lex, vel praetor. Le droit international est dès lors un droit de minimis. C’est évidemment fâcheux de notre point de vue moderne : car sans réglementation efficace de répression des utilisations unilatérales de la force, qui est la première mission du droit dans une société quelconque, aucune œuvre de civilisation solide ne peut être entreprise ; sans paix sociale, les membres du corps social restant ployés sous la menace ou l’emploi arbitraire de la force, les tensions s’exacerbent, les esprits se raidissent, la peur gouverne ; ce n’est pas un sol propice pour y planter des germes d’œuvres utiles.
  2. Deuxième acte: comme si l’augure du de maximis… se réalisait, on assiste désormais au démantèlement accéléré du droit international relatif au non-recours unilatéral à la force, c’est-à-dire à la mise à mort de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier correspondant, que la Cour internationale de Justice a tenté de maintenir dans ses assises dans un enchaînement de décisions remarquables, notamment l’affaire Nicaragua de 1986[4] et Activités armées de 2005[5]. Il y a eu deux étapes de cet affaiblissement, puis de la décapitation actuelle : (1) Pendant de longues années, la technique des Puissances qui utilisaient la force en violation de la règle était de tenter des justifications en gonflant au-delà de leurs limites acceptés les exceptions reconnues, notamment la légitime défense de l’article 51 et les autorisations en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. On se souvient des « étirements »[6] de la légitime défense pour justifier, par exemple, l’invasion du Panama en 1983, dans le cadre de la lutte contre la drogue ; ou encore l’argument de l’autorisation implicite par des résolutions du Conseil de sécurité lors de l’invasion en Irak en 2003. Pour spécieux qu’ils fussent, ces techniques préservaient au moins la façade du droit. Les Etats se sentaient obligés de fournir des arguments juridiques pour justifier leurs actions belliqueuses. (2) Désormais, depuis une dizaine d’années, les Etats procèdent à ignorer la règle sans chercher à offrir des justifications enserrées dans un discours juridique. Au contraire, des arguments politiques, centrées sur la légitimité, tiennent le haut du pavé. On se souvient de la lutte contre Daech, des interventions en Syrie, puis des interventions en Iran. La nécessité, la légitimité de la prévention contre des menaces futures (qui n’est pas un concept de droit) et d’autres encore, ont pris la place de toute argumentation juridique, ressentie comme étant impossible ou trop ridicule au demeurant, mais surtout superflue, dispensable. On préfère ainsi glisser du droit vers la politique. On trouvera toujours des segments de la population occidentale qui applaudiront au courage d’enfin agir contre des gens peu reluisants. En somme, si dans le passé l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies était sous-oxygéné, il est désormais littéralement suffoqué.
  3. Troisième acte: quelles sont les conséquences juridiques de cette situation, c’est-à-dire de la décapitation du droit international moderne au travers de sa règle cardinale qui cherchait à contenir l’utilisation de la force anarchique dans la société internationale ? Il y en a un grand nombre. Nous nous concentrerons sur cinq aspects.

En premier lieu, loin de disparaître, le droit international revient progressivement à une de ses plus anciennes épures, à savoir celle du 19ème siècle. A l’époque, le droit international s’abstenait de réglementer l’utilisation de la force et concédait à chaque Etat le droit souverain de l’utiliser unilatéralement pour des motifs de justice ou de légitimité tels que perçus par lui. Dès lors, on assiste au grand retour de la guerre juste et de la légitimité, en lieu et place de la guerre légale : le bellum justum est en train de tuer le bellum legale. C’est dire aussi que le subjectivisme des appréciations de chacun prend la place de la règle objective – qui, certes non rarement malmenée par des interprétations osées, n’en demeurait pas moins un point d’ancrage ferme pour un discours juridique international. Concomitamment, la sécurité collective s’affaiblit considérablement. Cette évolution aura tendance à générer de la violence : une fois les brides relâchées, une fois signalé que les anciennes contraintes sur la force ont chu, rien ne s’oppose à l’escalade où les uns répondent aux autres par des pétitions de force. Ceux qui en Occident applaudissent frénétiquement à l’intervention en Iran parce que le régime y est atroce, se repentiront peut-être le jour où d’autres seront assez puissants pour poursuivre leurs causes par la guerre et que ces causes les agréeront moins. Au lieu de hurler par grognements hirsutes, ils feront bien à ce moment de s’en prendre à eux-mêmes ; il n’en sera évidemment rien, la faute étant toujours celle des autres – les poutres sont évidemment bien plus infimes que les pailles, pour faire référence à un livre très célèbre[7] !

En deuxième lieu, si l’article 2 § 4 et le droit coutumier correspondant choient dans les bas-fonds juridiques, il s’ensuit qu’il n’existe plus de véritables exceptions pour justifier la force. La légitime défense, les autorisations du Conseil de sécurité et les invitations des gouvernements pour une action d’exécution sur leur territoire ne seront plus que des trophées politiques pour justifier la légitimité de la force, ce ne seront plus des exigences juridiques à cette fin. En effet, si l’utilisation de la force n’est pas interdite en amont, il n’y a en toute logique plus besoin de la justifier en aval. Il y aura un profond changement de statut juridique de ces « exceptions », devenues « motifs de légitimité » ; le droit retournera peut-être au monisme du 19ème siècle, « force permise », plutôt que d’en rester au dualisme du 20ème, « force interdite, sauf exception ».

En troisième lieu, il se posera des questions de séparabilité ou de survie « archipélagique » (donc sans terre ferme) du droit de la Charte. Exemple : est-ce que la guerre d’annexion territoriale restera illicite ? Si tel est le cas, il se dessinera une nouvelle carte de règles (permissivité de la force) et d’exceptions (pas pour des gains territoriaux). La guerre de la Russie en Ukraine resterait donc illicite sous cette épure, mais les bombardements en Iran ne le seraient plus. Dans le droit actuel, l’interdiction de l’annexion est rattachée à l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies et au droit international coutumier correspondant. Si l’article 2 § 4 est décédé, il faudra en séparer la règle sur l’interdiction de l’annexion, qui lui survivrait comme règle séparée, par une espèce de novation juridique. Autrement, il sera aussi possible que cette règle sur l’annexion s’éteigne avec sa règle nourricière, le non-recours à la force. L’avenir nous dira. Autre question de séparabilité : les traités obtenus par la menace ou l’utilisation de la force resteront-ils nuls selon les prévisions de l’article 52 de la CVDT de 1969 ? Il est connu que cette disposition renvoie à la Charte des Nations Unies et à son article 2 § 4. Si ce dernier est défunt, la règle contenue dans la CVDT peut-elle lui survivre en faisant en quelque sorte sécession de la Charte ? Or, si l’utilisation de la force est licite en devenant simplement une question de légitimité politique, pourquoi un traité obtenu par une telle coercition licite serait-il nul et non avenu ? Il sera plus logique de revenir au droit ancien, quand de tels traités étaient valides (sauf peut-être dans le cadre de l’annexion, si l’interdiction survit selon ce qui a été dit plus haut) Regrettable ? Oui, certes ; mais on assume les conséquences de ses actes.

En quatrième lieu, comme au 19ème siècle, la guerre ne sera juridiquement saisie que par un de ses côtés, le jus in bello, et pas par l’autre, un jus contra bellum. On reviendra ici au sens propre du terme jus ad bellum, le droit à utiliser la force ou de à recourir à la guerre – et ce fait d’utiliser la force déclenchera l’application du jus in bello. En somme, le droit de la guerre restera orphelin de son frère jumeau du droit international moderne. Peut-être que cela tendra à le renforcer ? Si la question de la licéité de la guerre ne se pose plus, il sera plus difficile d’argumenter en faveur d’une influence de la bonté de la cause légale de guerre sur le droit des conflits armés. Il faut toutefois avouer que c’est peu probable. Un affaiblissement du jus contra bellum risque d’affecter aussi le jus in bello. Il n’y aura plus que des « causes justes » de guerre, et la cause juste en politique peut aussi bien être utilisée pour demander des assouplissements du jus in bello que des causes justes en droit.

En cinquième lieu, comme nous avons pu écrire ailleurs[8], pour l’instant, contrairement à ce qui est si souvent dit et répété, le reste du corps du droit international n’est pas encore fatalement contaminé par la décapitation des règles sur l’emploi de la force. Le droit des traités, le droit des investissements, le droit des zones maritimes, le droit de l’aviation internationale, le droit des échanges postaux mondiaux, continue à fonctionner. Cela durera-t-il ? Est-ce que la contamination ne va pas faire tache d’huile ?  A force de répéter que l’ordre mondial « basé sur des règles » appartient au passé, on entretient un climat hautement défavorable à la normativité internationale. Or, le droit international est moins assuré par la sanction, que la souveraineté des Etats tient entre d’étroites limites[9], que par l’obéissance spontanée à ses préceptes et à ses règles. Cette obéissance est nourrie par le respect que ces règles du droit peuvent inspirer et le prestige dont elles jouissent. Si ces forces motivantes périclitent, les contagions vont commencer à gangréner le corps du droit international dans d’autres domaines. Sans doute cette contamination est déjà à l’œuvre dans les esprits et dans les faits, surtout dans certains domaines, comme le commerce international. Et l’on sait avec Epictète que c’est souvent l’opinion des hommes sur les choses plus que les choses elles-mêmes qui fait la différence.

En somme, il sied de dire que dans l’ensemble le « droit » de la jungle ou le « droit » du plus fort font un retour tonitruant sur la scène internationale. The jungle grows back[10] a-t-on pu dire avec lucidité déjà il y a quelques années. Etant donné que l’anarchie de puissance débridée et le désordre des pétitions unilatérales ne donne jamais de bons résultats, il reste l’espoir que les conséquences funestes que la jungle charriera apporteront dans un deuxième temps un retour vers plus de règles, vers la recherche de plus de raison, vers l’acceptation de plus d’interdépendances. Il est regrettable que l’humanité soit aussi opiniâtrement incapable d’apprendre les leçons de son passé. Sans doute est-ce la raison pour laquelle un livre très célèbre prévoit un Jugement Dernier, qu’il faut souhaiter d’une sévérité féroce, pour racheter un tant soit peu les turpitudes et stupidités humaines tellement abyssales qu’aucun mot ne saurait les exprimer.

[1] Princip und Zukunft des Völkerrechts, Berlin, 1871, p. 42ss.

[2] « Les bases fondamentales de la Communauté des Etats », RCADI, vol. 63, 1938, p. 140ss.

[3] Das Wesen des Völkerrechts und die Clausula rebus sic stantibus, Tübingen, 1911, p. 57ss.

[4] CIJ, Recueil, 1986, p. 118ss, § 227ss.

[5] CIJ, Recueil, 2005, p. 196ss, § 42ss.

[6] Cf. J. Verhoeven, « Les ‘étirements’ de la légitime défense », AFDI, vol. 48, 2002, p. 49ss.

[7] Luc, 6, 41-42 ; Matthieu, 7, 3-4.

[8] « L’intervention armée en Iran et le droit international », RSDIE, vol. 36, 2026.

[9] D’où la remarque fort pertinente de C. Rousseau, selon laquelle « on ne construit rien de solide ou de durable sur un tel fondement [la souveraineté étatique] ». Cf. « Un siècle d’évolution du droit international (1873-1973) », dans : Université de Neuchâtel (éd.), Le droit international de demain, Neuchâtel, 1974, p. 22.

[10] Selon la formule d’un livre célèbre de R. Kagan, The Jungle Grows Back, New York, 2018.