Par Amoikon BOUA, Doctorant en Droit public, Université Thomas Sankara de Ouagadougou
Résumé : Les situations de violations manifestes de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies sont généralement présentées comme les preuves de mise en sommeil de tout le droit international. Ce discours réaliste présente l’inconvénient de semer une confusion entre le désordre international et l’inexistence du droit international. À partir de la guerre d’agression en Iran, l’analyse que nous proposons tente d’apporter les éclaircissements nécessaires à une lecture plus scientifique et positiviste. Elle actualise la vexata quaestio du fondement de l’obligatoriété du droit international à l’aune d’un postulat dégagé par Carl Bilfinger pour conclure que le droit international n’est pas mort. Il demeure un système normatif autonome quoi que l’enjeu réside dans le renforcement des mécanismes destinés à en assurer la respectabilité.
Summary : Manifest violations of Article 2(4) of the United Nations Charter are generally presented as evidence of the suspension of the entire body of international law. This relatively realist discourse has the drawback of sowing confusion between international disorder and the nonexistence of international law. Based on the war of aggression against Iran, the analysis we propose seeks to provide the necessary clarifications for a more scientific and positivist reading. It revisits the vexata quaestio of the foundation of the binding force of international law in light of a postulate advanced by Carl Bilfinger, ultimately concluding that international law is not dead. It remains an autonomous normative system, though the real challenge lies in strengthening the mechanisms designed to ensure its respectability.
S’attaquer à l’existence du droit international est devenu un effet de mode au point où le juriste averti doit se demander si ce narratif est la conclusion d’une analyse juridique ou une relation sèche et stérile, dans un vocabulaire un peu plus savant, d’un ensemble d’évènements récités en boucle par les médias. Notre ère connait des uppercuts retentissants contre le respect du droit international. Le génocide sur le peuple palestinien dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, la guerre d’agression en Ukraine, le conflit pakistano-afghan, les atrocités d’El Fasher, le conflit persistant à l’est de la RDC, la sempiternelle menace d’annexion du territoire insulaire taïwanais, l’arrestation du Président Nicolas Maduro… la liste est longue ; et plus proche de nous, le conflit armé international déclenché lors des bombardements ordonnés par Donald Trump et Benjamin Netanyahu contre l’Iran le 28 février 2026.
Cette zone de turbulences pour le droit international appelle le juriste à une double introspection, à la fois analytique et éthique[1]. En cela, il lui incombe de relire sa copie, de réévaluer la pertinence et l’opportunité de sa méthode d’analyse du champ juridique international. Le positivisme kelsénien, en considération de son ultra légalisme, ne peut qu’improprement continuer à être regardé comme une grille d’analyse crédible dans l’élucidation du droit de la communauté internationale. L’époque où le droit des gens reposait sur le respect de la parole donnée[2] n’est plus, et la sacralité de l’engagement juridique interétatique s’est suffisamment banalisée à la mesure du temps. D’hier à aujourd’hui les choses ont changé, et la figure du juriste ne peut plus demeurer dans le statu quo. Son regard dogmatique à l’égard de la règle de droit ne peut qu’être fidèle à une actualité dépassée tandis que notre monde a besoin de « grands juristes »[3]. Amselek a sans doute eu raison de considérer que la règle de droit c’est la recherche d’une modélisation des comportements sociaux au moyen d’une technique combinatoire qui transcende chacune des normes qui le composent[4]. Pour autant, le crédit accordé à cette thèse a permis, parfois même à des plumes des plus autorisées, d’inviter dans la réflexion juridique un syncrétisme méthodologique dont l’effet a été d’obscurcir considérablement le seuil de la scientificité du droit[5]. La persistance de ces approches insatisfaisantes a eu pour effet de perdre le droit international, et aujourd’hui il faut le chercher, comme Diogène, avec une lanterne allumée en plein midi. Quelques-uns de ces grands juristes l’ont essayé[6] avec des succès modestes. Au rebours de l’opinion qui voudrait que nous soyons en pleine « rupture de l’ordre mondial »[7], ou que nous soyons les témoins de la « liquidation du droit international »[8], il y a lieu d’opposer une réponse à la fois dépassionnée et rigoureuse qui aura le mérite de s’adosser à un minimum de scientificité juridique.
Ainsi l’analyse se propose de s’interroger dans ces termes : par son ampleur et son contexte, l’opération « furie épique » peut-elle être lue comme sonnant le glas de l’existence du droit international ? Le principe de la Charte des Nations Unies du non recours à la force armée dans les relations interétatiques, cyniquement bafoué, implique-t-il que le droit international soit de venu une simple autre chose que du droit ? Autrement dit, que reste-t-il du droit international après le déclenchement de la guerre d’agression sur l’Iran ?
Cette dernière question, que l’actualité se pose immanquablement, est l’objet de la présente réflexion. Il est vrai qu’elle n’est pas nouvelle et qu’elle a fait l’objet d’une littérature prolixe chez les réalistes américains parmi laquelle figure l’inoubliable écrit de Thomas Franck[9]. À chaque conflit de grande envergure, les juristes mobilisent instinctivement leurs plumes au service d’une même question et d’une même réponse : le droit international est-il mort ?[10] Non[11]. David Wippman semble avoir eu raison d’affirmer que l’article 2(4) est bel et bien « mort » et chaque fois qu’un nouveau juriste à contre-courant rassemble les preuves les plus actuelles pour présenter le site de sa tombe, un chœur de fidèles déchire le certificat de décès et déclare le patient vivant, sinon en bonne santé[12]. En tout état de cause, il semble approprié de considérer que la question posée nécessite une réponse à la fois actuelle, audacieuse et surtout moins orthodoxe. En cela, l’analyse que nous proposons place à son centre l’attitude que le juriste doit avoir. Elle tente de démontrer que son rôle est double : épurer le débat en cours (I), et de reconnaître la vraie question que la situation en Iran soulève pour le droit international de notre époque (II).
- Séparer le bon grain de l’ivrai dans le discours juridique international
Le débat sur la réalité du droit international est « usé jusqu’à la corde »[13], sauf s’il est mené dans des termes exacts. Or dans le contexte iranien, il ne l’est pas ; c’est la raison pour laquelle il faut remettre l’Église au centre du village en clarifiant les termes du problème (A) tout en scientificisant le discours juridique international (B).
- Clarifier les termes de l’équation
Le droit est une science. À cet effet, il appartient à ses scientifiques d’épurer le débat de débat de la réalité du droit international en y retirant le non-droit international, le non-tout court. En effet, savoir ce qui reste du droit international après furie épique, c’est savoir ce qui a disparu et ce qui reste « dans » le droit international. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible de peser la consistance actuelle du droit international. Pour ce faire, le premier écueil à éviter est celui qui consiste à prendre le droit international pour ce qu’il n’est pas ; et c’est justement dans cette méprise que les négationnistes semblent avoir versé. Ils ont confondu, à tort, le droit international à sa mission (l’ordre international) si bien que le « désordre » entraîné par l’agression de l’Iran a été systématiquement interprété comme l’échec du droit international. L’ordre international est une situation de fait, qui s’oppose à une situation de désordre. L’ordre dont il est question ici n’a rien de normatif. Il se caractérise par l’alignement des rapports interétatiques sur le droit international, sur la règle internationale. Le droit international a donc une dimension normative et surtout instrumentiste. Sur ce plan, le concept de « policy-oriented »[14] d’Oscar Schachter trouve toute sa pertinence. Le droit international est un instrument, un moyen dans les mains de la communauté internationale au service de la réalisation de son ordre. L’échec de l’ordre dans la communauté internationale ne peut être valablement regardé comme de nature à entraîner l’inexistence du droit international. “Droit international’’ et ‘‘ordre international’’ sont les termes de la première équation qu’il faut préciser, le couple qu’il faut réconcilier en clarifiant la nature de leur lien. La rupture de l’ordre international ne saurait donc équivaloir à la mort de l’instrument destiné à le réaliser. Dans l’affaire relative au Sud-ouest africain, la CIJ appelait d’ailleurs à ne pas confondre « l’idéal moral et les règles juridiques destinées à le mettre en application »[15]. L’échec d’un père à éduquer son enfant fait-il de lui autre chose qu’un père ? Il est certes un mauvais père, mais n’en demeure pas moins ce qu’il est, un père. C’est dans cette analogie que figure la preuve que le droit international continue d’être droit international même en cas d’irrespect par ses destinataires. Pour une dernière fois, le droit international ce n’est pas l’ordre international, et le désordre international n’est pas la désarticulation du droit international.
Secondement, il a été largement souligné, et même par des juristes, que la guerre des douze jours et l’opération furie épique constituent une « violation indéniable et claire du droit international »[16] ou qu’elle a été déclenchée « en dehors du droit international »[17]. La simplicité excessive des termes dans lesquels cette conclusion est formulée justifient la pertinence d’un questionnement : qu’est-ce qui a été violé ? Plus exactement, est-ce le droit international ou bien une règle « dans » le droit international ? « Jus contra bellum-droit international » est donc le deuxième couple dont il faut préciser la relation si l’on veut apprécier la portée des évènements à leur juste valeur. Il ne s’agit pas de la distinction droit international public général et droit particulier telle que l’a formulée Truyol Y Serra[18]. Il s’agit plutôt d’un particularisme normatif par lequel il faut distinguer la généralité de la dimension systémique et objective du droit international de la singularité de la règle de l’interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales. Ce faisant, l’un n’est pas l’autre, et le droit international ne saurait être réduit à l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies. Le droit international n’est pas le jus contra bellum. Il est un système de plusieurs règles parmi lesquelles figure celle de l’interdiction de l’emploi de la force militaire entre les États. De cette manière, le recours à une guerre en dehors des balises de l’article 2 § 4 précité et du droit coutumier est la violation d’une règle précise dans le droit international, et non du droit international. En négligeant cette distinction fondamentale, certains internationalistes ont déformé la réalité par une perception trop extensive pour être vraie. Tels sont les termes de la seconde catégorie du problème.
Les termes de l’équation maintenant clarifiés, le discours juridique sur ce qu’il reste du droit international après les épisodes iraniens ne peut être épuré qu’autant que le juriste y apporte une dose de scientificité.
- Scientificiser le discours juridique international
En ramenant le débat actuel au champ dans lequel il doit être mené -la science juridique- on se donne les moyens de construire un « vrai discours juridique » sur l’existence d’une règle dans le droit international. En effet, doit-on l’existence de la règle du jus contra bellum à son degré de respectabilité ? Là est la question décisive à notre sens. Plus théoriquement, la règle de droit perd-t-elle sa juridicité du fait de son ineffectivité sociologique ? Voici formulée en des termes un peu plus scientifiques la question que soulève l’opinion courante qui voudrait que les conflits de 2025 et 2026 en Iran aient tué le jus contra bellum, et par extension le droit international.
Nous admettons que l’hypothèse de l’abrogation par désuétude existe bel et bien, et les juristes des droits internes y sont familiers. Mais ici, elle doit être écartée pour au moins deux raisons. Dans le principe de l’interdiction du recours à la force armée, coexistent une nature conventionnelle et une nature coutumière. La CIJ l’a dit en 1986[19] et étendu ce raisonnement dix ans plus tard[20]. Qui plus est, un internationaliste de l’université de York n’a-t-il pas démontré que la pratique dissonante de l’emploi de la force n’est jamais devenue « coutume internationale » ?[21] Et que dire de l’indérogeabilité du principe en question ?[22]
Des plumes faisant autorité en droit international ont soutenu – et nous le soutenons également- que la normativité juridique est autonome de l’effectivité sociologique. Confondre celle-ci à celle-là relève d’un « malentendu »[23] qui déforme la réalité juridique. Anzilotti avait si bien résumé cette réalité quand il écrivait, il y a un siècle, que les normes du droit international véhiculent « un devoir être dont la valeur est indépendante du fait que ce devoir être est ensuite réalisé ou non »[24]. Ainsi, selon qu’elle soit respectée ou violée, la norme n’en devient plus normative ou moins normative[25]. D’ailleurs, la violation de la règle est elle-même est la preuve de l’existence de la règle. La violation est un comportement tandis que la règle est le référent comportemental. Dire qu’il y a violation, c’est réaliser une opération cognitive par laquelle on reconnait la relation d’inadéquation entre le comportement (l’être) et la règle qui est son référent (le devoir être). L’idée de violation est donc consubstantielle à celle de règle. Il est donc incohérent d’affirmer de manière simultanée que la règle du jus contra bellum n’existe plus parce qu’on l’a violée.
Les lignes antérieures ont été consacrées à répondre au problème posé en y apportant des réponses préalables. Elles postulent que les conclusions tendant à la disparition du droit international sont trop expéditives pour être vraies. À présent, c’est sur le terrain de l’obligatoriété du droit international qu’il faut mener le débat. Il ne s’agit pas d’une restitution pâle des controverses sur le fondement du caractère obligatoire du droit international qu’on retrouve longuement dans les manuels. Il s’agit plutôt de poser, en des termes juridiques, le problème du fondement du droit international tel qu’il se pose en Iran.
- Le problème contemporain de l’obligatoriété du droit international
La violation du droit de la guerre, si elle est corrélée avec la situation en Iran, soulève un problème de respectabilité du droit international. C’est un problème dont la théorisation figure spécifiquement chez Bilfinger (A). En en interrogeant la pertinence de la réponse qu’il y apporte, il convient de dissentir (B).
- La distinction des matières techniques et politiques chez Carl Bilfinger
Dans un cours dispensé à l’Académie du droit international de La Haye en 1938, Carl BILFINGER[26] a estimé qu’il existe “deux” droit international selon leur objet. Un droit international par lequel les États réglaient les matières techniques, et un autre par lequel ils réglaient les matières politiques. L’intérêt qu’il trouvait à cette distinction était formulait en ces termes : « Plus il s’agira de droit politique, de traités politiques, moins le droit des gens remplira parfaitement cette fonction [qui est d’assurer un ordre], car il s’agit ici de rapports et de questions intéressant la puissance même des État »[27]. En d’autres termes, devant des circonstances touchant à la vie ou à la survie des États, l’obligatoriété du droit international serait souple. Ainsi, à la distinction matières techniques/matières politiques, correspondrait la distinction entre l’obligatoriété juridique (en vertu du droit) et l’obligatoriété utilitariste (en vertu des intérêts des États). Robert Kolb ajoutait récemment que « ces regèles politiques seront éventuellement respectées tant qu’un État y trouve son intérêt ; mais juridiquement il pourra toujours se délier pour faire face à ses besoins de sécurité légitimes »[28].
Après tout, il est difficile d’affirmer que cette théorie ne manque pas de crédibilité. En effet, en droit interne, Maurice Hauriou avait esquissé une théorie assez surprenante au sujet du contrôle de constitutionnalité dans ses notes sous l’arrêt Winkell et Rosier[29]. Dans l’espèce en question, le Conseil d’État français avait validé une mesure administrative de révocation de fonctionnaires qui s’étaient coalisés pour une grève. Pourtant, cette mesure avait été édictée en violation d’une loi du 22 avril 1905 qui exigeait la formalité de la communication préalable du dossier. HAURIOU estimait que ce qui était inconstitutionnel, ce n’est pas la loi en elle-même, mais son application au regard des circonstances de l’époque. Il l’expliquait en démontrant que l’application de ladite loi était en contradiction avec les conditions nécessaires d’existence de l’État. En opinant ainsi, il considérait deux choses. L’une c’est que le contrôle de constitutionnalité de la loi s’effectue non seulement à l’aune de la Constitution, mais aussi à travers « une contradiction entre la loi et les conditions nécessaires d’existence de l’État »[30]. L’autre chose, qui est la plus importante, c’est qu’« on peut bien dire [que ces conditions] sont plus fondamentales encore que les règles positives de la constitution écrite »[31]. Hauriou semble donc s’accorder avec Bilfinger pour dire qu’un État jouit du droit de mettre en sommeil l’effectivité d’une règle dès lors que son application est de nature à compromettre son existence. En outre, sur le plan du droit international, le Tribunal arbitral dans l’affaire de la Fonderie du Trail a dégagé que « no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein »[32]. La doctrine en déduira le principe de l’utilisation non dommageable du territoire dans les relations interétatiques[33].
Suivant ces postulats, Donald Trump et Benjamin Netanyahu ne seraient plus tenus au respect du droit international dès lors qu’ils estiment que le programme nucléaire iranien est de nature à compromettre leur sécurité. En application de ce même raisonnement, par sa volonté de rejoindre l’OTAN, l’Ukraine a utilisé son territoire à des fins dommageables pour son voisin russe ; et dans ce contexte, la Russie ne serait plus tenue au respect du principe de non-agression. L’application du droit international ne devrait donc pas constituer un moyen de compromettre les intérêts vitaux des États. Un État a-t-il le droit d’agir en dehors du droit lorsque son respect scrupuleux compromet ses intérêts vitaux ? Nous pensons que c’est dans ces termes que le contexte iranien soulève une vraie question sur laquelle les juristes se doivent de se pencher.
Quoiqu’il en soit, les raisons pour lesquelles il est tentant de soutenir que Bilfinger avait raison ont été présentées. Quant à nous, nous estimons que la crédibilité d’un tel raisonnement n’est que superficielle. Aussi séduisant que son réalisme puisse être, elle ne résiste pas à la nature du droit international. Par conséquent, à Bilfinger, il faut opposer un « Non » formel et démontrer que la survie de l’État ne saurait juridiquement expliquer l’irrespect du droit international.
- La relativité du postulat de Bilfinger
Le postulat de BILFINGER recèle quelques insuffisances qui expliquent qu’il n’est pas soutenable. En premier lieu, le raisonnement de l’auteur est soutenable si et seulement si la communauté internationale est formée d’un État et de plusieurs autres. Cette approche individualiste ne cadre pas avec la réalité de la société internationale, qui est une société de juxtaposition de souverainetés[34], et de son droit, qui est un droit de la coexistence. Il admet lui-même cette insuffisance quand il écrit que « la notion de super-État est incompatible avec la structure du droit des gens moderne »[35]. L’autre faiblesse de la pensée de BILFINGER réside dans ce qu’il considère comme nécessaire de se poser la question de savoir si ces cas de « haute politique » ressortissent encore au domaine du droit. En d’autres termes, est-ce qu’il appartient au droit de dicter aux États leur comportement lorsqu’ils se retrouvent dans des circonstances dans lesquelles leurs intérêts vitaux sont compromis ? Ces circonstances sont-elles de nature à soustraire les États du respect droit international ? C’est à ce questionnement que l’auteur invite la doctrine internationaliste. Mais à quoi cela sert-il ? Nous pensons que cette question n’a aucun intérêt lorsqu’il s’agit d’appliquer un principe du jus cogens. En effet, il est vrai que les circonstances dans lesquelles la viabilité des États est compromise ne sont limitativement énumérées dans aucun texte juridique, c’est un fait. D’ailleurs, la règle de droit n’a pas à prévoir avec exactitude et exhaustivité les situations dans lesquelles elle s’applique ou on ; c’est aussi un fait. Cela autorise donc à considérer que le fait pour la norme internationale de faire silence sur la prévisibilité de ces cas de haute politique n’est pertinent en rien. Enfin, on rencontre suffisamment dans la pratique internationale des concepts fourre-tout, comme la clause rebuc sic stantibus[36], qui permettent aux États de se soustraire à leurs obligations en cas de nécessités. La transposition de la logique de la clause de nécessité est incompatible avec le principe de l’interdiction du recours à la force armée. Cette incompatibilité se justifie par le fait que la clause en question concerne les rapports d’État à États, tandis que le jus contra bellum est une règle qui concerne l’État dans ses rapports avec la communauté internationale[37].
Dans ces dernières lignes de notre analyse, il y a lieu de rappeler qu’aussi renouvelée qu’elle soit, la question de l’obligatoriété du droit international est déjà répondue. Il ne faut pas voir dans cette réponse un dogme. Par l’effet de données nouvelles, elle peut être amenée à évoluer. Mais il ne faut pas non plus la banaliser car elle constitue un point cardinal de la communauté internationale et de son droit. Un droit international plus respecté passe par un droit international beaucoup plus vulgarisé. Il s’agit de vulgariser les situations dans lesquelles son respect triomphe, à l’exemple du refus du Premier ministre Pedro Sánchez de s’impliquer dans la guerre d’agression.
[1] Siméon Patrice Kouam, « La définition du juriste et la redéfinition de la dogmatique
juridique (à propos du syncrétisme méthodologique) », Les Cahiers de droit,
55(4), 2014, p. 877–922
[2] Cornélius Van Vollenhoven, Les trois phases du droit des gens, La Haye, MARTINUS NIJHOFF, 1919, p. 5.
[3] Philippe Malaurie, « Les “grands’’ juristes », in Mélanges en hommage à Roland Drago. L’unité du droit, Paris, Economica, 1996, p. 79.
[4] Paul Amselek, « Réflexions critiques autour de la conception kelsenienne de l’ordre
juridique », RDP, 1978, 5, p. 10.
[5] Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 2e éd., Traduction de Charles Eiseinmann, 1962, p. 2. Voir aussi Rolando Quadri, « Science juridique et droit international », RCADI, vol. 90, 1956, p. 858-859.
[6] Robert Kolb, « Les conséquences de l’intervention militaire en Iran sur le droit international », Journal du Droit Transnational, publié le 04 mars 2026 sur https://journaldudroittransnational.it/ . Olivier Corten, « La nouvelle guerre contre l’Iran viole-t-elle le droit international ? », Le Club des Juristes. L’actualité sous le prisme du droit, publié le 03 mars 2026 sur https://www.leclubdesjuristes.com/ .
[7] Discours du Premier ministre canadien Mark Carney lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le 20 janvier 2026 disponible sur https://legrandcontinent.eu/fr/ .
[8] Voir « Iran : Ousmane Sonko prend position face aux attaques américaines et israéliennes », disponible sur https://www.senenews.com/actualites/ .
[9] Thomas Franck, « Who Killed Article 2(4) ? Or : Changing Norms Governing the Use of Force by States », American Journal of International Law, vol. 64, N°5, October 1970, p. 809-837.
[10] Graham Melling, « Has Russia Killed Article 2(4) ? Evaluating the Effectiveness of the Prohibition of the Use of Force in the Conduct of International Affairs », San Diego International Law Review, vol. 25 : 1, 2024, p. 1-22. Olivier Corten, « L’emploi de la force de la Russie contre l’Ukraine : violation, mise en cause ou réaffirmation de la Charte des Nations Unies ? », Journal des Tribunaux, n°6918 (2022), p. 711-715. Alain Pellet, « Guerre en Ukraine – mutation ou résilience des principes de la Charte des Nations Unies ? », Revue européenne de droit, vol. 5 :1 (2023), p. 92-95.
[11] Awalou Ouedraogo, « Les juristes internationalistes sont-ils de « piètres consolateurs » ? À propos de la célébration des obsèques de la Charte des Nations Unies en Ukraine et à Gaza », Vénégré : La Revue Africaine des Sciences Administrative, Juridique et Politique, avril 2024, p. 1-27.
[12] David Wippman, « The Nine Lives of Article 2(4) », Minnesota Journal of International Law, (2007), 239, p. 387-496.
[13] Prosper Weil, « Le droit international en quête de son identité », RCADI, vol. 237, 1992, p. 43.
[14] Oscar Schachter, « International Law in Theory and Practice. General Course in Public International Law », RCADI, vol. 178, 1982, p. 40.
[15] CIJ, Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud), 18 juillet 1966, CIJ Recueil 1966, p. 6, par. 52
[16] Voir « Comment l’Association internationale des juristes démocrates regarde-t-elle cette nouvelle guerre ? », publié le 1 mars 2026 sur https://www.humanite.fr/ .
[17] Voir « Allocution télévisée prononcée par Emmanuel Macron le mardi 03 mars 2026 », publiée la même date sur https://lcp.fr/ .
[18] Antonio Truyol Y Serra, « Théorie du droit international public. Cours général », RCADI, vol. 198, 1986, p. 73-77.
[19] CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), 27 juin 1986, CIJ, Recueil 1986, p. 14, par. 175.
[20] CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 8 juillet 1996, CIJ, Recueil 1996, p. 226, par. 79.
[21] Awalou Ouedraogo op. cit.
[22] CIJ, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Rwanda), 3 février 2006, CIJ, Recueil 2006, p. 6, par. 56.
[23] Prosper Weil, « Le droit international en quête de son identité » op. cit., p. 52.
[24] Dionisio Anzilotti, Cours de droit international public, Premier volume, Paris, Sirey, Trad. de Gilbert Gidel, 1929, p. 43.
[25] En référence à la distinction qu’on retrouve chez Prosper Weil entre les normes plus normatives que d’autres et les normes moins normatives que d’autres : « Vers une normativité relative en droit international ? », RGDIP, TOME LXXXVI – 1982, p. 6-47.
[26] Carl Bilfinger, « Les bases fondamentales de la communauté des États », RCADI, vol. 63, 1938, p. 134-241.
[27] Ibid., p. 141.
[28] Robert Kolb op. cit., p. 1.
[29] Voir Maurice Hauriou, « Révocation de fonctionnaires publics se mettant en grève et communication préalable du dossier, Notes sous Conseil d’État, 7 août 1909, Winkell ; 7 août 1909, Rosier, S. 1909.3.145 », Revue générale du droit on line, 2014, n°14160, disponible sur www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14160
[30] Maurice Hauriou « Révocation de fonctionnaires publics se mettant en grève et communication préalable du dossier, Notes sous Conseil d’État, 7 août 1909, Winkell ; 7 août 1909, Rosier, S. 1909.3.145 » op. cit.
[31] Ibid.
[32] Sentence arbitrale, 16 avril 1938 et 11 mars 1941, Affaire relative à la fonderie de Trail, États-Unis d’Amérique c. Canada, p. 1965.
[33] Voir Blaise TCHIKAYA, Mémento de la jurisprudence. Droit international public, Paris, Hachette Supérieur, 6e éd., 2015, p. 54.
[34] CPJI, Affaire du « Lotus » (France c. Turquie), 7 septembre 1927, CPJI, Série A, n° 10, p. 18.
[35] Carl Bilfinger, « Les bases fondamentales de la communauté des États » op. cit., p. 145.
[36] CIJ, Affaire relative au Projet GabCikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), 25 septembre 1997, CIJ, Recueil 1997, p. 7.
[37] CIJ, Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), 5 février 1970, CIJ, Recueil 1970, p. 3, par. 33.