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Professeur de droit international à l’Université de Genève
En cas de silence d’un traité sur la faculté d’une partie contractante d’y apporter des réserves, le critère principalement applicable est celui de la compatibilité de la réserve prospectée avec l’objet et le but du traité (article 19, lettre c, CVDT[1] de 1969). Beaucoup d’encre a coulé sur cette réglementation[2]. Il n’est ici proposé qu’une succincte typologie de réserves au regard de l’objet et du but.
Catégorie I : Réserves incompatibles avec les principes fondamentaux du droit des traités (réserves incompatibles avec la notion de traité en tant que telle)
Certaines réserves ne sont pas incompatibles avec l’objet et le but d’un traité particulier mais avec l’objet et le but de tout traité, avec l’idée même d’un lien conventionnel. Tel est le cas des trois catégories suivantes: s’appliquerait « dans les limites prescrites par le droit koweïtien »[1]. La Syrie a réservé la « législation arabe syrienne » dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). Le droit interne réservé peut parfois s’étendre à des « lois religieuses », comme pour Israël dans le contexte de l’article 23 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 (liberté de se marier).s, 198ss.